32. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur, en plus des documents prévus à l’article 23, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
OPQ 2020-485Décision OPQ 2020-485, a. 32.